Versions de art. 212(22)
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En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante : A × (B – C) ÷ B où : A représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a); B le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment; C le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.