Versions de art. 212(23)
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Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :
Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :