Versions de art. 212(23)(b)
-
il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujettie en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.