Texte intégral
sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :