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Versions de art. 212(3.91)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :(A × B/C) × (D – E)/D où : A représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a); B: la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné, s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un; C: le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime, le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné; D: s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment, sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment; E le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.
    Texte intégral

    Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :(A × B/C) × (D – E)/D où : A représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a); B: la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné, s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un; C: le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime, le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné; D: s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment, sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment; E le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :(A × B/C) × (D – E)/D où : A représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a); B: la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné, s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un; C: le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime, le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné; D: s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment, sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment; E le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.