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Versions de art. 212(3.92)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :
    Texte intégral

    relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :