← Versions historiques

Versions de art. 212(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.
    Texte intégral

    Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.