Texte intégral
Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.