Texte intégral
Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.