Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.