Versions de art. 212.1(5)
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Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :