Versions de art. 212.1(6)(a)(i)
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le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire, B la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,