Texte intégral
pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d’actions — sauf une disposition d’actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada) — du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :