Versions de art. 212.1(6)(b)(ii)
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chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions, B la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i), C la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);