Versions de art. 212.1(6)(c)(i)
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chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante : A/B où : A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire, B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,