Versions de art. 212.1(6)(c)(ii)
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chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions, B la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i), C la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);