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Versions de art. 212.2(2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;
    Texte intégral

    un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;