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Versions de art. 212.2(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant : A - ((A/B) × C) où : A représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada, B la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition, C le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;
    Texte intégral

    le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant : A - ((A/B) × C) où : A représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada, B la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition, C le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant : A - ((A/B) × C) où : A représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada, B la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition, C le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;