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Versions de art. 212.3(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source

    Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :