Texte intégral
si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :