Versions de art. 212.3(18)(c)(i)(B)(II)
-
s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,