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Versions de art. 212.3(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et laune sociétéentité mère (ou laune sociétéentité mère et une autre sociétépersonne non-résidente avec laquelle celle-ci aest un lien de dépendanceliée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la sociétél’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
    Texte intégral

    Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

  2. du 2017-12-14 au 2021-06-29 Voir Source
    Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
    Texte intégral

    Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

  3. du 2014-12-16 au 2017-12-14 Voir Source
    Si une société résidente,résidente toutes(ou lesune sociétéssociété résidente et une société qui sont,est auune moment du placement, des sociétéssociété de substitution admissiblesadmissible relativement à la société résidente,résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente quiavec est contrôlée parlaquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement)dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que,placement dans ceun choix,document ilprésenté estau convenuministre au plus tard à la date d’échéance de sommesproduction relativementapplicable à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente etpour d’uneson ouannée ded’imposition plusieursqui des sociétés de substitution admissibles, quecomprend le total de ces sommes est égal au montantmoment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), êtreavoir payéété etversé reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard àpar la plussociété antérieure des dates d’échéance de production applicablesrésidente à la société résidentemère et auxreçu sociétéspar celle-ci de substitutionla admissiblessociété pourrésidente, leurest annéeréputé d’impositionavoir quiplutôt comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquentété :
    Texte intégral

    Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

  4. du 2012-12-14 au 2014-12-16 Voir Source

    Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :