Versions de art. 213(1)
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L’impôt n’est pas payable par une personne non-résidente, en vertu du paragraphe 212(2), sur un dividende afférent à une action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise à l’étranger, si au moins 90 % du total des sommes que cette société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition dans laquelle le dividende a été payé, concernent l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics ou proviennent de l’extraction, du transport et du traitement de minerai dans un pays où: