Versions de art. 213(2)
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Pour l’application du présent article, si 90 % du total des sommes qu’une société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se rapportaient à l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics, ou à l’extraction, au transport et au traitement de minerai, une somme reçue ou à recevoir de cette société, au cours de cette année, par une autre société est, s’il est obligatoire de l’inclure dans le calcul du revenu pour l’année de la société qui la reçoit, réputée avoir été reçue par celle-ci relativement à l’exploitation, par elle, d’entreprises de services publics ou à l’extraction, au transport et au traitement, par elle, de minerai dans le pays où la société payante a exploité les entreprises de services publics ou procédé à l’extraction, au transport et au traitement de minerai.