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Versions de art. 213(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, une société est réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger à un moment donné si elle avait été une société exploitant une entreprise à l’étranger au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle tombe ce moment donné, à condition que cet article ait été applicable à cette année d’imposition.