Versions de art. 213(3)
-
Pour l’application du présent article, une société est réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger à un moment donné si elle avait été une société exploitant une entreprise à l’étranger au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle tombe ce moment donné, à condition que cet article ait été applicable à cette année d’imposition.