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Versions de art. 214(15)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue,réputée être un paiement d’intérêt.d’intérêt;
    Texte intégral

    lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt;

  2. du 2013-12-12 au 2026-03-26 Voir Source
    lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.
    Texte intégral

    lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.