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Versions de art. 214(18)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, toute somme qu’une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18.4(4).