Texte intégral
le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon le paragraphe 147(10), (13) ou (15), si la partie I s’appliquait, est réputé lui avoir été versé à titre de paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15), selon le cas;