Texte intégral
le montant reçu par l’actionnaire d’une société de placement hypothécaire et qui serait présumé selon le paragraphe 130.1(2), si la partie I s’appliquait, avoir été reçu à titre d’intérêt, est réputé avoir été versé à l’actionnaire à titre d’intérêt sur une obligation émise après 1971;