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Versions de art. 214(3)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé ou crédité à cette personnepersonne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie à compter duau premier en date des jours suivantsou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :
    Texte intégral

    la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé ou crédité à cette personne à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie à compter du premier en date des jours suivants :