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Versions de art. 214(3)(f.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;
    Texte intégral

    le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;