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Versions de art. 214(3)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en[Abrogé, cas2023, dech. décès26, d’unart. particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;64]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 64]

  2. du 2013-12-12 au 2023-06-22 Voir Source
    en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;
    Texte intégral

    en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;