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Versions de art. 214(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.
    Texte intégral

    Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.