Texte intégral
Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie est versée ou créditée par un mandataire ou une autre personne au nom du débiteur, soit à titre de rachat de coupons ou titres au porteur, soit autrement, le mandataire ou l’autre personne qui a versé ou crédité la somme doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre en l’accompagnant d’un état selon le formulaire prescrit ainsi que l’exige le paragraphe (1); le mandataire ou l’autre personne est dès lors réputé, pour ce qui est du compte à rendre au débiteur ou du remboursement à en obtenir, avoir versé la somme entière à la personne qui par ailleurs a droit au paiement ou l’avoir portée à son crédit.