Texte intégral
Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie a été versée à un mandataire ou à une autre personne ou a été portée au crédit du mandataire ou de l’autre personne, pour le compte ou au nom de la personne qui a droit au paiement, sans que l’impôt en ait été retenu ou déduit conformément au paragraphe (1), le mandataire ou l’autre personne doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne ayant droit au paiement, en acquittement de l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit. Pour ce qui est du compte à rendre à la personne ayant droit au paiement, ce mandataire ou cette autre personne est dès lors réputée lui avoir versé cette somme ou l’avoir portée à son crédit.