Texte intégral
Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.