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Versions de art. 216(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :