Versions de art. 216(4.1)(b)
-
si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.