du 2013-06-26 à aujourd'hui
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Lorsqu’une personne ou une fiducie dont cetteune personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150150, et que, dans le calcul du montantrevenu de sonla revenupersonne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a)20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéaalinéa, relativement à desun biensbien immeubles,situé àau Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou à une concession forestièreforestière, situés au Canada, cettela personne doit,doit dansproduire sur le délaiformulaire prescrit à l’article 150 pour la production d’une déclaration de revenu selon la partie I, produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I, selon le formulaire prescrit dans le cas d’une personne résidantI au Canada,plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidaitréside pas au Canada et au cours de laquelle les biens immeubles, l’avoir forestierelle, ou la concession forestière ou tous droits y afférents font l’objet d’une disposition, au sens de l’article 13, de la part de cette personne ou de la part d’uneune société de personnes dont elle est un associé, etdispose cettedu personne,bien indépendammentou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur unle bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière situés au Canada,bien, de payer l’impôt payable en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
Texte intégral
Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
du 2004-08-31 au 2013-06-26
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Lorsqu’une personne ou une fiducie dont cette personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150 et que, dans le calcul du montant de son revenu en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa relativement à des biens immeubles, à un avoir forestier ou à une concession forestière situés au Canada, cette personne doit, dans le délai prescrit à l’article 150 pour la production d’une déclaration de revenu selon la partie I, produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I, selon le formulaire prescrit dans le cas d’une personne résidant au Canada, pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada et au cours de laquelle les biens immeubles, l’avoir forestier ou la concession forestière ou tous droits y afférents font l’objet d’une disposition, au sens de l’article 13, de la part de cette personne ou de la part d’une société de personnes dont elle est un associé, et cette personne, indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout droit sur un bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière situés au Canada, de payer l’impôt payable en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :