Versions de art. 216.1(1)(a)
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d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;
d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;