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Versions de art. 216.1(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.