Versions de art. 218(1)(b)
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la société mère a prêté la somme dont elle est ainsi redevable, ou une partie de cette somme, à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent en vertu d’un arrangement selon lequel la filiale est tenue de rembourser le prêt à la société mère avec intérêts au même taux que celui qui est payable par la société mère au créancier,