Versions de art. 218(2)
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Lorsqu’une société mère a prêté de l’argent à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale ne consiste pas à prêter de l’argent, et que l’argent a été prêté par cette société à sa filiale à cent pour cent qui réside au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent, le prêt consenti par la société mère est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été un prêt consenti à une filiale à cent pour cent dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent.