Versions de art. 218.2(1)
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Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.
Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.