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Versions de art. 218.2(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :