Texte intégral
la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;
la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;
la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;