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Versions de art. 218.3(1), définition « perte collective en biens canadiens », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;
    Texte intégral

    la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;

  2. du 2005-05-13 au 2009-03-12 Voir Source

    la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;