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Versions de art. 218.3(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2005-05-13 au 2009-03-12 Voir Source

    Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :