Texte intégral
l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :
l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :
l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :