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Versions de art. 218.3(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
    Texte intégral

    L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  2. du 2005-05-13 au 2009-03-12 Voir Source

    L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :