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Versions de art. 218.3(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).
    Texte intégral

    Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).

  2. du 2005-05-13 au 2009-03-12 Voir Source

    Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).